9. La personne qui sollicite un agrément ou le titulaire d’un agrément qui ne peut se conformer au paragraphe 8 de l’article 4, au deuxième alinéa de l’article 7 ou au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8 demeure admissible à l’agrément si elle fait la preuve qu’elle ne reçoit pas les envois d’office requis à cause du refus de service d’un éditeur ou de son distributeur et non à cause de son propre refus, défaut ou négligence.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 9.